C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
32. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée:
1°  doit circuler sur un trottoir à une vitesse raisonnable et prudente, qui ne peut excéder 10 km/h et qui tient compte de l’achalandage, de l’environnement et de l’infrastructure et, le cas échéant, ajuster sa vitesse à celles des autres usagers;
2°  ne peut circuler sur une voie cyclable, une chaussée ou un accotement à une vitesse excédant 32 km/h et, le cas échéant, de manière à compromettre ou à risquer de compromettre la sécurité des piétons.
A.M. 2020-14, a. 32.
En vig.: 2020-08-09
32. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée:
1°  doit circuler sur un trottoir à une vitesse raisonnable et prudente, qui ne peut excéder 10 km/h et qui tient compte de l’achalandage, de l’environnement et de l’infrastructure et, le cas échéant, ajuster sa vitesse à celles des autres usagers;
2°  ne peut circuler sur une voie cyclable, une chaussée ou un accotement à une vitesse excédant 32 km/h et, le cas échéant, de manière à compromettre ou à risquer de compromettre la sécurité des piétons.
A.M. 2020-14, a. 32.